T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
505.1R1. Pour l’application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 505.1 de la Loi, les conditions et les modalités prescrites sont les suivantes:
1°  le certificat d’inscription de l’agent-percepteur qui demande le remboursement doit être en vigueur au moment de la vente de boissons alcooliques;
2°  le certificat d’inscription de la personne à qui les boissons alcooliques sont vendues doit être en vigueur au moment de la vente de ces boissons alcooliques;
3°  l’agent-percepteur qui produit une demande de remboursement doit fournir, à la demande du ministre et dans le délai fixé par ce dernier, pour chaque personne à l’égard de laquelle une mauvaise créance est radiée, les renseignements suivants:
a)  la date de clôture de l’exercice de l’agent-percepteur qui produit la demande ainsi que la date de radiation de la mauvaise créance de la personne;
b)  le nom et l’adresse de la personne;
c)  le détail de chaque vente de boissons alcooliques, à savoir la date de la vente, le numéro de la facture, le nombre de litres de bière et de toute autre boisson alcoolique vendus ainsi que le taux du montant égal à la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi, applicable selon le cas, à chaque vente de bière ou de toute autre boisson alcoolique;
d)  le montant de chaque facture, comprenant la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et la taxe payable en vertu du titre I de la Loi et excluant le montant égal à la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi;
e)  le montant de chaque facture, comprenant le montant égal à la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi et excluant la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et la taxe payable en vertu du titre I de la Loi.
D. 1470-2002, a. 16; D. 1155-2004, a. 1.